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Le conseil dʼadministration du Collège National des Experts Judiciaires vous convie à participer à son assemblée générale annuelle, qui sera suivie par une table Ronde de lʼExpertise
le samedi 27 février 2010
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La Table Ronde se tiendra au Château de Seneffe et est ouverte aux Magistrats, Avocats, Experts Judiciaires, et toute personne intéressée par lʼexpertise judiciaire.
Le thème abordé permettra aux orateurs de dresser un état des lieux de lʼexpertise en Belgique.
La Table Ronde de lʼExpertise organisée par le Collège National des Experts Judiciaires de Belgique
Table Ronde de lʼExpertise : Etat des lieux de lʼExpertise en Belgique
Accueil à 10.30
Lieu : Château de Seneffe (Salle du Parquet)
Commence à 11H00 jusque 12H30
Repas de 13H00 à 14H00 dans le grand salon du Château (repas assis).
Séance PM: 14H00 – 17H00.
Drink de clôture: 17H00 -18H00.
Orateurs (Traduction simultanée FR-NL/ NL-FR)
P. NUEE – Premier Président de la Cour de Versailles
J-F LECLERCQ – Procureur général près la cour de cassation
Th. MARCHANDISE – Président de l’association syndicale des magistrats
D. MOUGENOT – Juge au tribunal de commerce de Mons
T. LYSENS: Voorzitter van de rechtbank van koophandel van Tongeren
Ph. BOSSARD – Avocat associé Philippe & Partners
J-L FAGNART – Pfr honoraire Faculté de Droit ULB
Dr. Y. ADRIAENSSENS – Expert
Télécharger le programme complet (pdf).
Formulaire d’inscription (pdf).
Informations et inscriptions : info@cnej.be

Chateau de Seneffe (website : www.chateaudeseneffe.be)
Rue Lucien Plasman 7-9
B-7180 Seneffe
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 Le Moniteur Belge du 15 janvier 2010 publie une loi du  30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice

 Le Chapitre 4 est consacré à des modifications de droit judiciaire et de droit commercial

Section Ire. – Modifications du Code judiciaire concernant l’expertise judiciaire
Art. 20. Dans l’article 962 du Code judiciaire, modifié par la loi du 15 mai 2007, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.
A défaut d’accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement. ».
Art. 21. L’article 963 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art 963. § 1. A l’exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d’expertise ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.
§ 2. Les décisions qui restent susceptibles d’un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l’article 1068, alinéa 1er, l’appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d’appel. ».
Art. 22. A l’article 971 du même Code les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 4 est abrogé;
2° l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« Dans le cas de l’alinéa 2 et de l’alinéa 3, in fine, le juge nomme d’office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix. Le juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée. ».
Art. 23. A l’article 972, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er :
a) dans le texte néerlandais, à l’alinéa 1er, dans la disposition sous le troisième tiret, le mot « nauwkeurig » est remplacé par le mot « nauwkeurige »;
b) à l’alinéa 1er, la disposition sous le quatrième tiret est abrogée;
c) l’alinéa 2 est complété par les mots « , sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l’expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision »;
d) les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
« Après la notification, l’expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s’il le souhaite, en motivant dûment sa décision. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.
Si aucune réunion d’installation n’a été prévue, l’expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l’alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l’article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive. ».
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Dans la décision ordonnant l’expertise, le juge fixe une réunion d’installation s’il l’estime nécessaire ou si toutes les parties comparantes en font la demande.
Le juge fixe les lieu, jour et heure de la réunion d’installation en concertation avec l’expert et en tenant compte de l’article 972bis, § 1er, alinéa 2.
La réunion d’installation a lieu en chambre du conseil, ou dans tout autre endroit désigné par le juge en fonction de la nature du litige.
La présence de l’expert à la réunion d’installation est requise, sauf si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire et qu’un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.
En cas d’absence de l’expert non justifiée conformément à l’alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l’article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d’installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l’alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.
Le juge qui a ordonné l’expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d’installation.
La décision prise à l’issue de la réunion d’installation précise :
1° l’adaptation éventuelle de la mission, si les parties s’accordent sur ce point;
2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l’expert;
3° la nécessité pour l’expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;
4° l’estimation du coût global de l’expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers techniques;
5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu;
6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l’expert, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu;
7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l’égard de l’avis provisoire de l’expert;
8° le délai pour le dépôt du rapport final.
A défaut d’une réunion d’installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l’expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l’estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l’expert désigné.
La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3. ».
Art. 24. Dans l’article 972bis, § 1, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Au moins huit jours avant la réunion d’installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. ».
Art. 25. Dans l’article 973, § 2, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les mots « , de refus de l’expert d’accomplir la mission ou d’absence injustifiée de l’expert lors de la réunion d’installation » sont insérés entre les mots « demande de remplacement » et les mots « , la décision est notifiée ».
Art. 26. Dans l’article 974, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. à cet effet, l’expert peut s’adresser au juge avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf à l’expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l’article 973, § 2. ».
Art. 27. L’article 976 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 976. A la fin de ses travaux, l’expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge. L’expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l’expert en son avis provisoire, ce délai est d’au moins quinze jours.
L’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration de ce délai. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge.
Lorsqu’après réception des observations des parties, l’expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l’autorisation auprès du juge conformément à l’article 973, § 2. ».
Art. 28. A l’article 977, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Si les parties se concilient, leur accord est constaté, par écrit. Les parties peuvent agir conformément à l’article 1043. »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , les pièces et notes des parties » sont abrogés;
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées. ».
Art. 29. A l’article 978, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, les mots « , les documents et notes des parties » sont abrogés;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées. ».
Art. 30. Dans l’article 979, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l’expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. A cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5. ».
Art. 31. L’article 985 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 985. Le juge peut entendre l’expert à l’audience. L’expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l’audience conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3.
L’expert peut s’aider de documents lors de l’audition. Si l’expert le juge opportun, il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont, au plus tard, déposés au greffe par l’expert, immédiatement après son audition. Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils.
L’expert prête, avant d’être entendu, le serment dans les termes suivants :
« Je jure de faire mon rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »;
Ou
« Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen. »;
Ou
« Ich schwöre mein Gutachten auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich abzugeben. ».
Les déclarations de l’expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par lui-même après lecture et observations s’il y a lieu.
Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l’expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu’il désigne et dans la proportion qu’il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.
A la demande de l’expert ou des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques. Leur audition intervient sous les mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1er, 2 et 4. ».
Art. 32. A l’article 986 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le juge peut désigner un expert afin qu’il soit présent lors d’une mesure d’instruction qu’il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l’audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige. »;
2° l’alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :
« Ces documents sont déposés au greffe après l’intervention de l’expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance. ».
Art. 33. L’article 987 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 987. Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l’établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l’article 1017, alinéa 2, ou en vertu d’un accord entre les parties conformément à l’article 1017, alinéa 1er, ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de la consignation.
A défaut d’exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision.
Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l’expert. L’expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA.
Dès que la provision est consignée, la partie désignée par le juge pour le paiement en informe l’expert. La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l’expert.
A défaut d’exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut informer l’expert.
Le cas échéant, le greffe ou l’établissement de crédit verse la partie libérée à l’expert. ».
Art. 34. Dans le texte néerlandais de l’article 988, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, le mot « omkleedt » est remplacé par le mot « omkleed ».
Art. 35. A l’article 989 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’article, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er :
« Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu’il fixe. »;
2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre ou reporter l’exécution de leur mission jusqu’à ce qu’ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l’article 987, alinéa 4. ».
Art. 36. A l’article 991 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Si, dans les trente jours du dépôt de l’état détaillé au greffe, les parties n’ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu’elles contestent le montant des honoraires, et des frais réclamés par l’expert, celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l’état et il en est délivré exécutoire conformément à l’accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu’il est prévu pour la consignation de la provision. »;
« 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l’état des frais et honoraires, le juge ordonne la comparution des parties conformément à l’article 973, § 2, afin de procéder à la taxation de frais et honoraires. »;
3° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante :
« Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l’expert et de la valeur du litige. ».
Art. 37. Dans l’article 991bis du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2007, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l’établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d’office remboursé aux parties par le greffier ou par l’établissement de crédit au prorata des montants qu’ils étaient tenus de consigner et qu’ils ont effectivement consignés. ».